R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
23. La modification du régime visant la soustraction à l’application des dispositions mentionnées à l’article 21 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  la mention «Régime interentreprises soustrait à l’application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite» est inscrite en page de titre ou en page couverture du régime;
2°  quiconque a le pouvoir de modifier le régime et, sauf si le régime, tel qu’en vigueur le 15 novembre 1988, ne comporte aucune stipulation attribuant tout ou partie de l’excédent d’actif à un ou plusieurs des employeurs en cas de terminaison du régime, tous les employeurs parties au régime consentent par écrit à la soustraction proposée et copie de leur consentement est jointe à la demande d’enregistrement de la modification;
3°  les participants du régime ont été informés par écrit des effets de la soustraction proposée, notamment de ceux qui suivent, et copie de cet avis est fournie à Retraite Québec et aux employeurs parties au régime:
a)  que les obligations de l’employeur quant au financement du régime se limitent au versement de la cotisation patronale prévue par le régime;
b)  que la soustraction à l’application des dispositions des articles 39 et 146, du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 et de l’article 228 de la Loi, comporte un risque plus élevé que les droits des participants soient réduits en cas d’insuffisance des cotisations patronales, de retrait d’un employeur ou de terminaison du régime;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  que la totalité de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime sera attribuée aux participants et bénéficiaires;
4°  il est démontré, au moyen d’une évaluation actuarielle du régime à la date de fin du dernier exercice financier qui précède la transmission de la demande d’enregistrement de la modification, que le degré de solvabilité du régime à cette date, calculé conformément au chapitre X de la Loi et aux règles établies par les paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 24 et arrondi, s’il n’est pas un nombre entier, à l’entier inférieur le plus près, est égal ou supérieur à 120%. Aux fins de cette évaluation, il n’est tenu compte d’aucune disposition du régime, à l’exception de celles résultant de l’application de l’article 60 de la Loi, qui exigerait que la valeur d’une prestation soit au moins égale à un pourcentage donné des cotisations salariales;
5°  il est attesté par le comité de retraite que tous les renseignements, avis ou documents requis en vertu de la Loi qui sont relatifs au régime en regard de la période antérieure à la date d’enregistrement de la modification visant la soustraction ont été transmis à Retraite Québec et que toute modification du régime intervenue avant cette date et concernant cette période a fait l’objet d’une demande d’enregistrement;
6°  Retraite Québec a avisé le comité de retraite qu’aucune question relative au régime n’est pendante devant elle.
Les paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et l’article 30 de la Loi ne s’appliquent pas à la modification visée au premier alinéa. De plus, malgré ces paragraphes de l’article 19, aucune modification du régime dont la demande d’enregistrement est transmise après la date d’enregistrement de la modification visée au premier alinéa ne peut entrer en vigueur à une date antérieure à cette date.
D. 1151-2002, a. 18; D. 1013-2011, a. 3.
23. La modification du régime visant la soustraction à l’application des dispositions mentionnées à l’article 21 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  la mention «Régime interentreprises soustrait à l’application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite» est inscrite en page de titre ou en page couverture du régime;
2°  quiconque a le pouvoir de modifier le régime et, sauf si le régime, tel qu’en vigueur le 15 novembre 1988, ne comporte aucune stipulation attribuant tout ou partie de l’excédent d’actif à un ou plusieurs des employeurs en cas de terminaison du régime, tous les employeurs parties au régime consentent par écrit à la soustraction proposée et copie de leur consentement est jointe à la demande d’enregistrement de la modification;
3°  les participants du régime ont été informés par écrit des effets de la soustraction proposée, notamment de ceux qui suivent, et copie de cet avis est fournie à la Régie et aux employeurs parties au régime:
a)  que les obligations de l’employeur quant au financement du régime se limitent au versement de la cotisation patronale prévue par le régime;
b)  que la soustraction à l’application des dispositions des articles 39 et 146, du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 et de l’article 228 de la Loi, comporte un risque plus élevé que les droits des participants soient réduits en cas d’insuffisance des cotisations patronales, de retrait d’un employeur ou de terminaison du régime;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  que la totalité de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime sera attribuée aux participants et bénéficiaires;
4°  il est démontré, au moyen d’une évaluation actuarielle du régime à la date de fin du dernier exercice financier qui précède la transmission de la demande d’enregistrement de la modification, que le degré de solvabilité du régime à cette date, calculé conformément au chapitre X de la Loi et aux règles établies par les paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 24 et arrondi, s’il n’est pas un nombre entier, à l’entier inférieur le plus près, est égal ou supérieur à 120%. Aux fins de cette évaluation, il n’est tenu compte d’aucune disposition du régime, à l’exception de celles résultant de l’application de l’article 60 de la Loi, qui exigerait que la valeur d’une prestation soit au moins égale à un pourcentage donné des cotisations salariales;
5°  il est attesté par le comité de retraite que tous les renseignements, avis ou documents requis en vertu de la Loi qui sont relatifs au régime en regard de la période antérieure à la date d’enregistrement de la modification visant la soustraction ont été transmis à la Régie et que toute modification du régime intervenue avant cette date et concernant cette période a fait l’objet d’une demande d’enregistrement;
6°  la Régie a avisé le comité de retraite qu’aucune question relative au régime n’est pendante devant elle.
Les paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et l’article 30 de la Loi ne s’appliquent pas à la modification visée au premier alinéa. De plus, malgré ces paragraphes de l’article 19, aucune modification du régime dont la demande d’enregistrement est transmise après la date d’enregistrement de la modification visée au premier alinéa ne peut entrer en vigueur à une date antérieure à cette date.
D. 1151-2002, a. 18; D. 1013-2011, a. 3.